Toutefois l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances exclut le recours Ă  un expert : Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros; Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e; Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier Ă  l’assurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la Cetteattestation doit contenir des mentions minimales fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 fixant un modĂšle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prĂ©vu par l’article L. 243-2 du code des assurances et reprises dans les articles A243-1 et suivants du Code des Assurances. ChapitreIer : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Chapitre III : Le fonds de garantie des assurĂ©s contre la dĂ©faillance de sociĂ©tĂ©s d'assurance de personnes. Chapitre IV : Organisme d'indemnisation. Codedes assurances . × Close Log In. Log in with Facebook Log in with Google. or. Email IMPACT DE L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 1ER JUILLET 2010 PORTANT RÉFORME DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION - 375257. by Moi Toi. Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF. Assurance Automobile . by Mohamed Ferjani. Download Free SelonL’annexe 1 de l’article A243-1 du Code des Assurances La garantie de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale couvre, pendant 10 ans la responsabilitĂ© pesant sur les constructeurs en vertu des articles 1792 et 2270 du Code Civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres au contrat d'assurance. Vay Tiền TráșŁ GĂłp Theo ThĂĄng Chỉ Cáș§n Cmnd. JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilitĂ© ; A l’annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altĂ©rer d’une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă  l’article A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l’assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, hormis l’hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif mentionnĂ© Ă  l’article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l’assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. L’ouverture de chantier s’entend Ă  date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s’entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l’alinĂ©a 2 et qu’à cette mĂȘme date il est en cessation d’activitĂ©, l’ouverture du chantier s’entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L’assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue par l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l’ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L’ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l’identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă  ce titre, au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d’entrepreneur, et qui participent Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d’ouvrage affĂ©rents Ă  la conception et Ă  l’exĂ©cution de l’opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu’il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelĂ©e Ă  intervenir, Ă  la demande du maĂźtre de l’ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L’acte par lequel le maĂźtre de l’ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d’entraĂźner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l’ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui ― compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l’opĂ©ration de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de leurs Ă©lĂ©ments d’équipement, les rendant impropres Ă  leur destination ; ― affectent la soliditĂ© de l’un des Ă©lĂ©ments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d’équipement de l’opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă  la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă  un usage autre que l’habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă  un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s’entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă  l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă  l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque ― avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; ― aprĂšs la rĂ©ception, et avant l’expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Vous ĂȘtes un MaĂźtre d’ouvrage et vous avez fait rĂ©aliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes Ă  vos attentes et rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et ce le plus rapidement possible. L’assurance D-O dommages-ouvrage permet au bĂ©nĂ©ficiaire de prĂ©financer les travaux rĂ©paratoires dans un dĂ©lai court sans faire de recherche prĂ©alable de responsabilitĂ©. Et ce n’est pas le seul avantage que prĂ©sente cette assurance. Retour sur la notion d’assurance D-O », ses assujettis, son intĂ©rĂȘt, son fonctionnement ainsi que sur la durĂ©e de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction. Sur le plan pĂ©nal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas Ă  cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le dĂ©faut de souscription de l’assurance D-O n’est toutefois pas sanctionnĂ© pĂ©nalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le dĂ©faut d'assurance est une "faute civile". L'acquĂ©reur du bien immobilier rĂ©novĂ© ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prĂ©valoir sur une durĂ©e de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la pĂ©riode dĂ©cennale, des dommages-intĂ©rĂȘts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. A noter que le dĂ©faut de souscription peut amener Ă  de lourdes consĂ©quences financiĂšres pour le maĂźtre d’ouvrage. Quels ouvrages sont concernĂ©s par l’assurance D-O ? A travers l’assurance D-O seuls les ouvrages visĂ©s par la police d’assurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par consĂ©quent, les ouvrages non rĂ©alisĂ©s ne sont pas couverts par l’assurance. En revanche, la jurisprudence a Ă©tendu l’assurance D-O aux Ă©lĂ©ments d’équipement rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Quels sont les dommages couverts par l’assurance D-O ? Au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont Ă©galement couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ConcrĂštement, l’assurance D-O doit porter sur des dommages de nature dĂ©cennale rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Cependant, les dommages immatĂ©riels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De mĂȘme, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antĂ©rieurs Ă  l’ouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandĂ© de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de prĂ©financer le sinistre et de mettre fin au dĂ©sordre sans avoir Ă  rechercher la responsabilitĂ© du constructeur. L’article L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit qu’une fois le sinistre dĂ©clarĂ©, l’assureur dispose de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision de mise en Ɠuvre de la garantie. Si la rĂ©ponse est favorable, l’assureur devra prĂ©senter dans un dĂ©lai de seulement 90 jours une offre d’indemnitĂ© dĂ©finitive destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusqu’à l’expiration de la garantie. Par consĂ©quent, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit aux propriĂ©taires successifs de l’ouvrage. La transmission de l’assurance permet dans l’hypothĂšse d’une vente de l’immeuble de revoir le prix Ă  la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible Ă  la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelĂ© Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. NĂ©anmoins, les consĂ©quences de cette situation doivent ĂȘtre prises en compte par les deux parties lors de la vente immobiliĂšre, notamment quant Ă  l'impossibilitĂ© d'obtenir un prĂ©financement des travaux de rĂ©paration en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans l'acte de vente. À dĂ©faut de porter une telle mention, le rĂ©dacteur de l'acte notaire engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre mais en l’absence d’assurance D-O, le maĂźtre d’ouvrage pourra tenter de mettre en Ɠuvre l’assurance RCD du constructeur. Cependant, l’assurance RCD du constructeur peut ĂȘtre dĂ©faillante. Dans cette situation, le maitre d’ouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de rĂ©paration ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maĂźtre d’ouvrage souscrit l’assurance D-O, toutes les dĂ©penses prĂ©citĂ©es seraient prises en charge par l’assureur. AprĂšs avoir indemnisĂ© le maĂźtre d'ouvrage, il appartient Ă  l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maĂźtre d’ouvrage d’éviter toute procĂ©dure judiciaire ainsi que les frais y affĂ©rents. MalgrĂ© son coĂ»t Ă©levĂ© l’assurance D-O est une vĂ©ritable protection pour le maĂźtre d’ouvrage. Comment fonctionne l’assurance D-O ? La dĂ©claration du sinistre Ă  l’assureur dĂ©clenche une phase d’expertise amiable obligatoire. L’expert est dĂ©signĂ© par la compagnie d’assurance, il a pour mission de constater et d’évaluer le dommage. Toutefois, l’annexe II de l’article du Code des assurances exclut le recours Ă  un expert Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier Ă  l’assurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre. En l’absence de notification, la garantie est rĂ©putĂ©e acquise. En temps normal, lorsque l’assureur dĂ©cide de refuser sa garantie, ce refus doit faire l’objet d’une dĂ©cision motivĂ©e et intervenir dans un dĂ©lai de 60 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas la procĂ©dure d’indemnisation ou que l’offre d’indemnisation ne paraĂźt suffisante Ă  l’assurĂ©, ce dernier peut exercer une action en justice. L’assureur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une indemnitĂ© augmentĂ©e d’un intĂ©rĂȘt Ă©gal au double taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Attention aux dĂ©lais En matiĂšre d’assurance D-O, la dĂ©claration du sinistre et l’action du maĂźtre d’ouvrage doivent intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la connaissance qu’il a des dĂ©sordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la rĂ©ception des travaux. Ainsi, si l’assurĂ© a connaissance du dĂ©sordre juste avant la fin de la garantie dĂ©cennale, son assureur peut ĂȘtre conduit Ă  prendre en charge le sinistre aprĂšs l’expiration dĂ©cennale. A titre d’illustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime qu’un dĂ©lai d’un mois avant l’expiration dĂ©lai dĂ©cennal laisse un temps suffisant Ă  l’assureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonnĂ© le dĂ©lai de prescription Ă  12 ans ainsi toute dĂ©claration de l’assurĂ© aprĂšs ce dĂ©lai est irrecevable. De plus, si l’assurĂ© ne fait pas preuve de diligence pour prĂ©server l’action subrogatoire de l’assureur en dĂ©clarant le sinistre tardivement, l’article L. 121-12 alinĂ©a 12 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur peut refuser sa garantie Ă  l’assurĂ©, si ce dernier lui fait perdre le bĂ©nĂ©fice de la subrogation. Aussi, le maĂźtre d’ouvrage doit ĂȘtre rĂ©actif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut ĂȘtre prĂ©cieuse en cas de dommage dĂ©cennal. Article rĂ©digĂ© par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de MaĂźtre Louise BARGIBANT Vous serez automatiquement redirigĂ© vers la page demandĂ©e aprĂšs 3 pas fermer cette page. Patienter 3 secondes pour passer Ă  la page. The page was generated at Thu, 18 Aug 2022 064307 Browser time Si le contrat d'assurance de responsabilitĂ© obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prĂ©vues Ă  l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activitĂ© professionnelle dĂ©clarĂ© par le Les faitsUn maĂźtre d'ouvrage a commandĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© de peinture et [d']application de revĂȘtements techniques d'Ă©tanchĂ©itĂ© » depuis lors en liquidation judiciaire, assurĂ©e auprĂšs d'Axa assurances, la rĂ©fection de la toiture-terrasse de son logement. À la suite de ces travaux, des infiltrations se sont produites Ă  l'intĂ©rieur du logement nĂ©cessitant des reprises qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es inefficaces, en sorte qu'il a demandĂ© rĂ©paration de son prĂ©judice, notamment, Ă  la sociĂ©tĂ© Axa La dĂ©cisionLa cour d'appel le dĂ©boute de sa demande de garantie d'Axa assurances. L'arrĂȘt retient que la sociĂ©tĂ© a eu l'intention de s'assurer pour les travaux d'Ă©tanchĂ©itĂ© de toitures-terrasses et non pour des travaux d'application de rĂ©sines synthĂ©tiques. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux rĂ©alisĂ©s pour le compte du demandeur avaient trait Ă  la rĂ©fection de la toiture-terrasse de son logement, la cour d'appel, qui s'est fondĂ©e sur les modalitĂ©s d'exĂ©cution de cette activitĂ© dĂ©clarĂ©e Ă  l'assureur et non sur son objet, a violĂ© les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.Cass., 3e ch. civile, 10 septembre 2008, n° 804 FS-P + B ; Jacques-AndrĂ© F. contre Axa France IARD et autres.> CommentaireLa garantie de l'assureur peut ne concerner que certaines activitĂ©s dĂ©clarĂ©es par l'assurĂ©. Dans le domaine de l'activitĂ© ainsi visĂ©e, certaines modalitĂ©s d'exercice ne peuvent ĂȘtre exclues. En l'espĂšce, l'assureur avait exclu de la garantie des travaux relevant pourtant de l'activitĂ© assurĂ©e mais qui Ă©taient rĂ©alisĂ©s avec des produits qui n'Ă©taient pas mentionnĂ©s dans la police. La validitĂ© de cette clause d'exclusion est remise en cause au regard des dispositions rĂ©glementant l'assurance obligatoire de responsabilitĂ© dĂ©cennale.

article a 243 1 du code des assurances